C-26, r. 222.2.0001 - Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme et de formation aux fins de la délivrance d’un permis de l’Ordre professionnel des sexologues du Québec

Texte complet
5. Une personne qui veut faire reconnaître une équivalence doit transmettre au secrétaire de l’Ordre une demande écrite accompagnée des frais prescrits en application du paragraphe 8 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26) ainsi que des documents qui, parmi les suivants, sont pertinents au soutien de sa demande:
1°  une copie certifiée conforme d’un document faisant preuve de son identité;
2°  son dossier scolaire incluant la description des cours et des stages suivis, le nombre d’heures qui s’y rapportent et le relevé officiel des résultats obtenus ou une copie certifiée conforme de ce relevé;
3°  une copie certifiée conforme de tout diplôme dont elle est titulaire ou d’une attestation de son obtention;
4°  une attestation de l’établissement d’enseignement ou de l’organisme en autorité de sa participation à tout stage de formation et à tout travail pratique et de leur réussite;
5°  une attestation et une description de son expérience pertinente de travail;
6°  tout autre document ou renseignement relatif aux facteurs dont il est tenu compte en application de l’article 4.
Décision OPQ 2023-682, a. 5.
En vig.: 2023-03-23
5. Une personne qui veut faire reconnaître une équivalence doit transmettre au secrétaire de l’Ordre une demande écrite accompagnée des frais prescrits en application du paragraphe 8 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26) ainsi que des documents qui, parmi les suivants, sont pertinents au soutien de sa demande:
1°  une copie certifiée conforme d’un document faisant preuve de son identité;
2°  son dossier scolaire incluant la description des cours et des stages suivis, le nombre d’heures qui s’y rapportent et le relevé officiel des résultats obtenus ou une copie certifiée conforme de ce relevé;
3°  une copie certifiée conforme de tout diplôme dont elle est titulaire ou d’une attestation de son obtention;
4°  une attestation de l’établissement d’enseignement ou de l’organisme en autorité de sa participation à tout stage de formation et à tout travail pratique et de leur réussite;
5°  une attestation et une description de son expérience pertinente de travail;
6°  tout autre document ou renseignement relatif aux facteurs dont il est tenu compte en application de l’article 4.
Décision OPQ 2023-682, a. 5.